Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2345 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Batho, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Chiche.

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À la fin du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑17 du code de l’environnement, l’année : « 2040 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement traduit la proposition C3.3 de la Convention Citoyenne pour le Climat « Favoriser les emballages biosourcés compostables pour assurer la transition avant la fin de l’emballage plastique à usage unique » :

« Nous voulons, dès 2022, modifier les usages et pratiques de consommation pour réduire progressivement l’utilisation du plastique à usage unique et le suremballage jusqu’à leur suppression en 2030 en développant le vrac ainsi qu’en déployant progressivement un système de consigne du verre et du plastique.

En effet, la production et l’incinération du plastique représentent, chaque année, environ 400 millions de tonnes de gaz à effet de serre rejetées dans l’atmosphère (source : Parlement européen, 2018). En France, les déchets ménagers représentent plus de 5 millions de tonnes par an, l’impact étant alors majeur sur les émissions de gaz à effet de serre.

Si le recyclage est une solution qui ne doit pas être écartée notamment via les mécanismes mis en place dans la loi pour l’économie circulaire, nous considérons que cela doit être évité autant que possible : le meilleur emballage est celui qui ne se jette pas ou qui n’existe pas. La réduction des émissions de gaz à effet de serre passe donc surtout par la réduction des déchets d’emballage et en dernier recours par leur recyclage.

Au-delà de l’impact sur la réduction des gaz à effet de serre, nous comprenons que ce sujet concerne plus largement les habitudes de consommation et leurs effets plus généraux sur l’environnement. Aussi, nous estimons que si le consommateur doit avoir sa part de responsabilité dans les changements nécessaires face à l’urgence de la situation, nous considérons également que cela ne pourra se faire sans que les producteurs et distributeurs ne proposent des alternatives et des solutions facilitant la transition vers des modes de consommation plus écoresponsables.

Si la loi pour l’économie circulaire prévoit la fin de mise sur le marché des emballages plastiques à usage unique à l’horizon 2040, la Convention citoyenne pour le climat considère, au regard de l’urgence climatique à laquelle nous faisons face, que cette échéance est trop lointaine. Ainsi, nous proposons de revoir cette échéance à la baisse et de se fixer un cap plus ambitieux : la fin de la mise sur le marché des plastiques à usage unique d’ici 2030. En conséquence, d’ici 2030, les producteurs et distributeurs devront progressivement faire évoluer leurs offres en faveur de la suppression de l’utilisation des plastiques à usage unique en proposant des modalités de consigne accessibles à tous ainsi que des produits emballés avec des matières végétales compostables. »

L’objet du présent amendement est donc d’inscrire dans le code de l’environnement la date de 2030 pour la fin de l’usage de la totalité des plastiques à usage unique.

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