Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2346 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Batho, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Villani.

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I. – Après l’article L. 500‑1 du livre V du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 500‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 500‑2. – I. Afin de garantir le respect des engagements internationaux de la France en faveur de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique, il est interdit aux prestataires de service soumis aux dispositions du présent livre d’octroyer des services financiers aux entreprises qui investissent dans l’exploration et l’exploitation de nouvelles réserves et le développement de nouvelles infrastructures liées au charbon, aux hydrocarbures de schiste, aux hydrocarbures issus des sables bitumineux, de la région arctique ou de forages en eaux très profondes.

« II. – À partir du 1er janvier 2022, les prestataires de services soumis aux dispositions du présent livre mettent en œuvre une stratégie de sortie des activités mentionnées en I compatible avec un réchauffement climatique global limité à 1,5 ° C.

« III. – À partir du 1er janvier 2023, la stratégie mentionnée en II concerne l’ensemble des activités liées à l’exploration, l’exploitation, le transport, la transformation, le stockage et la commercialisation de charbon, de pétrole et de gaz fossile, ainsi que la production d’électricité à partir de ces combustibles fossiles.

« IV. – Le non-respect par les prestataires de services des dispositions prévues aux I, II et III est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. En cas de non-respect répété, l’amende est portée dès la deuxième année à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
« La liste des prestataires de services sanctionnés par le présent article est publiée annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle sur les sites de l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux frais de l’intéressé. »

II. – Après l’article L. 300‑2 du livre III du code des assurances, ajouter un article L. 300‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 300‑3. – I. Afin de garantir le respect des engagements internationaux de la France en faveur de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique, il est interdit aux entreprises soumises aux dispositions du présent livre d’octroyer des services financiers aux entreprises qui investissent dans l’exploration et l’exploitation de nouvelles réserves et le développement de nouvelles infrastructures liées au charbon, aux hydrocarbures de schiste, aux hydrocarbures issus des sables bitumineux, de la région arctique ou de forages en eaux très profondes.

« II. – À partir du 1er janvier 2022, les entreprises soumises aux dispositions du présent livre mettent en œuvre une stratégie de sortie des activités mentionnées en I compatible avec un réchauffement climatique global limité à 1,5 ° C.

« III. – À partir du 1er janvier 2023, la stratégie mentionnée en II concerne l’ensemble des activités liées à l’exploration, l’exploitation, le transport, la transformation, le stockage et la commercialisation de charbon, de pétrole et de gaz fossile et la production d’électricité à partir de ces combustibles fossiles.

« IV. – Le non-respect par les entreprises des dispositions prévues aux I, II et III est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. En cas de non-respect répété, l’amende est portée dès la deuxième année à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
« La liste des entreprises sanctionnées par le présent article est publiée annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle sur les sites de l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux frais de l’intéressé. »

III. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Après le dernier alinéa du II de l’article L. 612‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « 8° De veiller au respect des dispositions garantissant la compatibilité des activités financières qu’elle supervise avec les objectifs climatiques français et européens, notamment en assurant un contrôle annuel du respect des dispositions des articles L. 500‑2 du code monétaire et financier et L. 300‑3 du code des assurances. » »
« 2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 621‑1, est insérée la phrase suivante :
« « Elle veille au respect des dispositions garantissant la compatibilité des activités financières qu’elle supervise avec les objectifs climatiques français et européens, notamment en assurant un contrôle annuel du respect des dispositions des articles L. 500‑2 du code monétaire et financier et L. 300‑3 du code des assurances. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à encadrer les activités des banques, assureurs et gestionnaires d’actifs dans le secteur énergétique afin de réorienter les flux financiers privés depuis les énergies fossiles vers les besoins de la transition écologique et sociale.

La France s’est donné dans les dernières années la mission de faire de Paris la capitale internationale de la finance verte, mais les appels au volontariat et les mécanismes incitatifs n’ont pas permis d’engager les transformations attendues. Les grandes banques françaises ont financé les énergies fossiles à hauteur de 198 milliards $ depuis l’adoption de l’Accord de Paris, avec une augmentation de 43% de ces financements entre 2016 et 2019. Ces soutiens représentent à eux seuls 40% des émissions de gaz à effet de serre des banques françaises. Selon les Amis de la Terre France, Reclaim Finance et Oxfam France, les banques et investisseurs français n’ont même pas renoncé à soutenir le développement des secteurs les plus à risques comme les pétrole et gaz de schiste.

Afin de véritablement donner suite aux demandes formulées par le Gouvernement depuis 2018 à la Place financière de Paris, il est nécessaire de rappeler les acteurs financiers à leurs responsabilités en les obligeant à se mettre d’ici fin 2021 en conformité avec une stratégie de sortie du charbon et des hydrocarbures non-conventionnels alignée avec l’Accord de Paris et garantissant notamment la fin de leur soutien au développement de nouvelles réserves et infrastructures dans ces secteurs. Ils doivent de surcroît d’ici fin 2022 étendre une telle stratégie à l’ensemble des énergies fossiles.

L’AMF et l’ACPR, récemment mandatées pour procéder à de premières évaluations des engagements volontaires des acteurs financiers en matière climatique, sont toutes désignées pour effectuer chaque année un contrôle indépendant de la mise en œuvre de ces mesures. En cas de non-respect de ces obligations, l’établissement financier encourt une amende de 2% du montant du chiffre d’affaires total. Cette amende est majorée à 4% en cas de non-respect répété et cela dès la deuxième année.

La transformation des pratiques des acteurs financiers et la réorientation effective des capitaux sont des conditions préalables et urgentes à la possibilité d’une transition juste dans les autres secteurs économiques et en premier lieu pour le secteur énergétique. Elles doivent être planifiées et garanties dès ce jour par la puissance publique.

Cet amendement vise en conséquence à:

  • inscrire dans la loi une obligation pour les banques et les investisseurs de mettre en oeuvre une stratégie de sortie des énergies fossiles alignée avec les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat, assortie de sanctions en cas de non-respect de cette obligation ;
  • inscrire dans la loi ces mêmes obligation et sanctions pour les assureurs ;
  • élargir les missions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers, afin de les rendre responsables du contrôle du respect de cette obligation par l’ensemble des acteurs financiers privés.

Cet amendement reprend une proposition des Amis de la Terre, Reclaim Finance et Oxfam France.

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