Publié le 3 mars 2021 par : M. Benoit, M. Guy Bricout.
Après le VI de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces cahiers des charges prévoient notamment la part maximale des charges de personnel de ces éco-organismes et le montant maximal de la plus haute rémunération annuelle brute, primes, participation et avantages inclus. »
La Cour des comptes, dans son rapport public annuel de 2016 notait un respect global des éco-organismes dans leurs frais de fonctionnement. Cependant, elle relevait deux points d’améliorations : les charges de personnels et les hautes rémunérations.
Ainsi, en 2013, les charges de personnels ont représentés jusqu’à 17 %, 13,8 % et 10 % des éco-contributions perçues respectivement pour Screlec, Recylum et Écologic, alors que les autres éco-organismes parviennent à les contenir entre 1,4 % et 6,8 %. La Cour a relevé que ces dépenses progressent rapidement dans plusieurs éco-organismes et a appelé leurs dirigeants à maîtriser ce poste de dépenses.
Par ailleurs, parmi les éco-organismes contrôlés par la Cour, les deux plus hautes rémunérations annuelles brutes, primes, participation et avantages inclus atteignent respectivement 347 204 € et 300 135 €. La cour considère que « ces rémunérations paraissent élevées au regard de la taille et de la mission d’intérêt général des éco-organismes, qui sont financés par une éco-contribution prélevée in fine sur les consommateurs ». Ces montants paraissent en effet très élevés au vu des budgets cumulés des 14 éco-organismes contrôlés en 2013, 1,19 milliards d’euros.
Aussi, cet amendement propose que chaque cahier des charges d’un éco-organisme puisse prévoir une part maximale des charges de personnel (adapté à chaque situation) ainsi que la rémunération maximale possible.
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