Publié le 3 mars 2021 par : M. Benoit, M. Guy Bricout.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1324‑7 du code des transports, les mots : « quarante-huit » sont remplacés par les mots : « soixante-douze ». »
L’article L. 1324‑7 du code des transports dispose que « les salariés relevant des catégories d’agents mentionnées dans l’accord collectif ou le plan de prévisibilité prévus à l’article L. 1222‑7 informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer. »
Cette information est nécessaire aux entreprises de transport pour mettre en place l’accord collectif de prévisibilité prévu à l’article L. 1222‑7, accord lui-même nécessaire à la mise en œuvre du plan de transport adapté prévu à l’article L. 1222‑4.
Toutefois, il apparaît que ce délai de quarante-huit heures est trop court pour permettre une organisation optimum du service en cas de perturbation.
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