Publié le 3 mars 2021 par : M. Guy Bricout.
L’article L. 515‑46 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « démantèlement », est inséré le mot : « total » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « démantèlement », est inséré le mot : « total ».
L’installation d’une éolienne implique la pose d’un socle de béton à sa base, dont le volume dépend de la taille et de la puissance de l’éolienne. Ce socle est constitué de plusieurs centaines de m3 de béton et d’acier. Il est enterré à plusieurs mètres sous terre.
Toutefois, pour les opérations de démantèlement des éoliennes qui arrivent en fin de vie ou qui font l’objet d’un repowering, le code de l’environnement ne prévoit l’excavation que « d’une partie » des fondations (article R515‑106). L’article 1 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à « la remise en état et à la Constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent », précise que l’excavation des fondations doit se faire sur une profondeur minimale de 30 centimètres pour les terrains à usage non agricole, de 2 mètres pour les terrains à usage forestier et de 1 mètre pour les autres terrains, y compris les terrains agricoles.
Sans une obligation de démantèlement total de l’éolienne, y compris de son socle, des milliers de m3 de béton et d’acier vont dégrader notre environnement et porter atteinte au milieu naturel pour les décennies, voire les siècles à venir. Une autre interrogation se pose quant à la responsabilité juridique du propriétaire terrien, souvent un agriculteur, de remettre en état son terrain, au-delà des obligations légales imposées à l’exploitant des éoliennes.
Pour ces raisons, afin de lever toute ambiguïté juridique et préserver nos sols, il convient d’inscrire dans la loi une obligation de démantèlement total des éoliennes par l’exploitant.
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