Publié le 3 mars 2021 par : M. Benoit, M. Guy Bricout.
I. – Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail qu’elles exploitent est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
A l’heure des géants du numérique, le commerce français, qui totalise aujourd’hui 47 milliards d’euros d’impôts et autres prélèvements est sujet à une fiscalité ancienne reposant sur le foncier, l’empêchant de rivaliser à armes égales avec ses concurrents : La pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique (jusqu’à 90 taxes dont plus d’1/3 lié à la fiscalité foncière) et parallèlement les exemptions dont bénéficient les géants du numérique constituent des éléments conséquents de distorsion de concurrence.
Les taxes locales, payées par les acteurs du commerce français, participent à l’aménagement du territoire qu’utilise les « pure players » pour réaliser leur chiffre d’affaires alors que eux, a contrario, n’y contribue pas fiscalement.
Le présent amendement vise ainsi à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce :
- Ce dispositif prévoit d’intégrer dans l’assiette de la Tascom les entrepôts de stockage des « pure players », considérant qu’ils constituent le dernier maillon avant le consommateur et qu’ils réalisent à travers leurs entrepôts une véritable opération de vente commerciale, à l’image des magasins physiques.
- Afin de ne pas doublement pénaliser les acteurs du commerce déjà redevables de la Tascom, la proposition prévoit une déduction de cette nouvelle Tascom pour les acteurs possédant à la fois des magasins physiques via leur emprise foncière et des entrepôts logistiques.
Ainsi :
- Les entrepôts commerciaux des « pure players », véritables plateformes de vente commerciale, seront assujetties à cette nouvelle Tascom.
- Un acteur disposant à la fois d’un magasin et d’un entrepôt ne continuera à payer que sa Tascom sur son magasin physique, à condition que la surface de vente des magasins de commerce de détail soit supérieure à la surface de stockage. Cette condition permettant d’éviter à un « pure player » de se soustraire à ce nouvel assujettissement en ouvrant un magasin de plus de 400m².
Ainsi, les commerces omnicanaux ne s’acquitteront pas de cette Tascom supplémentaire. En revanche, l’entrepôt d’un acteur uniquement « pure player » sera désormais redevable de la Tascom, contribuant par conséquent logiquement à l’aménagement du territoire qu’il utilise.
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