Publié le 3 mars 2021 par : M. Benoit, M. Guy Bricout.
Après l’article L. 2172‑4 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑4‑1 – I. - Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, l’acheteur s’assure que les produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, pour une proportion déterminée par décret en conseil d’État, ont été acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées à son transport depuis son site de production ; ou bénéficient d’autres signes, tels que les indications géographiques mentionnées à l’article L. 721‑2 du code de la propriété intellectuelle, dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ; ou bénéficient de l’écolabel ; ou satisfont, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« II. - Le décret mentionné au I précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« – la liste des signes et mentions à prendre en compte ;
« – la caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie ;
« – les modalités de justification de l’équivalence prévue, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés, d’une certification par un organisme indépendant ;
« – les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre. »
Conformément à la proposition de la convention citoyenne pour le climat l’article 15 introduit un critère environnemental obligatoire dans l’achat public.
Le présent amendement propose, s’agissant des matériaux de construction, d’aller plus loin dans la précision du critère environnemental, et d’imposer une proportion minimale d’achat qualitatif et responsable. L’enjeu est d’éviter des situations aberrantes dans lesquelles certaines collectivités font le choix de se fournir en Asie pour des matériaux qui existent sur leur propre territoire ou en Europe, choix qui ne s’explique qu’en raison d’un différentiel de coût n’intégrant pas les externalités environnementales d’un transport longue distance.
Les auteurs du présent amendement notent qu’introduire une telle proportion minimale d’achat responsable et qualitatif a déjà été fait dans d’autres secteurs sous cette législature : en 2018, la loi dite EGALIM (loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) a assigné à la restauration collective un objectif de distribuer 50% de produits issus de l’agriculture biologique, en AOP, IGP ou locaux à l’horizon 2022.
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