Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2476 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Pitollat.

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I. – La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 221‑7 est complété par les mots : « et de l’observatoire mentionné à l’article L. 221‑9 » ;

2° L’article L. 221‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-9. – L’observatoire de la qualité de l’air intérieur assure les missions suivantes :

« 1° La réalisation d’enquêtes nationales ou locales d’analyse de la qualité de l’air intérieur de bâtiments ;
« 2° La centralisation et la mise à disposition du public des évaluations mentionnées à l’article L. 221‑8 ;
« 3° L’attestation pour les propriétaires et les exploitants tenu d’assurer une surveillance de la qualité de l’air intérieur de la transmission des données à l’observatoire ;
« 4° La détermination des méthodes de mesure et des performances minimales des instruments de mesure utilisés pour les évaluations mentionnées à l’article L. 221‑8.
« 5° Une mission d’études, de conseil et d’expertise auprès des établissements recevant du public et de collectivités locales qui en font la demande ;
« Le secrétariat de l’observatoire de la qualité de l’air intérieur est assuré par l’organisme mentionné à l’article L. 142‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Exposé sommaire :

La qualité de l’air intérieur du logement est un enjeu majeur de santé publique. Un Français passe environ 80 % de son temps dans un bâtiment.

La qualité de l’air intérieur est certes fonction de la qualité de l’air extérieur d’un lieu mais demeure parfois aggravée par l’usage intérieur de produits ou composants dans la construction émissifs de substances nocives sur la durée.

Face à l’enjeu d’isolation thermique des bâtiments, il convient de veiller aux enjeux de qualité de l’air intérieur induit dans les logements. En effet, les logements tant neufs que rénovés sont de plus en plus imperméables à l’air, ce qui permet de limiter drastiquement les déperditions énergétiques. Cette amélioration de l’isolation des logements induit par une quasi-disparition de la ventilation naturelle des logements au travers des parois opaques. C’est donc une partie du renouvellement de l’air intérieur qui ainsi disparaît : il convient donc d’être plus que jamais vigilant sur la qualité de l’air intérieur des logements.

Tirant les enseignements de l’action publique pour la qualité de l’air extérieur, le présent amendement a pour double objectif de doter l’observatoire de la qualité de l’air intérieur d’une existence juridique et d’en faire le lieu de centralisation de toutes les observations de la qualité de l’air intérieur et de la mandater pour assurer la diffusion de ces informations permettant ainsi d’alléger la charge pesant sur les collectivités et de renforcer l’information des citoyens sur l’état moyen de la qualité de l’air intérieur et les bonnes pratiques pour l’améliorer. Cet observatoire est également constitué pour venir en appui technique des établissements recevant du public et en conseil des collectivités locales, pour leurs études et plans en faveur de la qualité de l’air intérieur.

Le secrétariat de l’observatoire de la qualité de l’air intérieur restera assuré par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, comme c’est aujourd’hui le cas : le présent amendement n’induira donc pas de charges nouvelles.

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