Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2558 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Bolo.

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Le cinquième alinéa de l’article L. 541‑9-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le produit contient des matières plastiques, il est fait mention particulière du pourcentage d’incorporation de matières plastiques recyclées, y compris lorsqu’il n’en contient pas. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ajouter le taux d’incorporation de matières plastiques recyclées dans les produits à la liste des obligations d’informations du consommateur accessibles par celui-ci au moment de l’acte d’achat.

Cet amendement est directement issu des préconisations du rapport d’information de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques du 10 décembre 2020 « Pollution Plastique : une bombe à retardement ? » visant à renforcer l’information du consommateur sur la place des plastiques et de ses composés.

En effet, si l’article L541‑9-1 issu de la loi AGEC prévoit, à compter du 1er janvier 2022, la communication d’un certain nombre d’informations au consommateur relatives à la composition des produits qu’il peut acheter et notamment l’affichage du pourcentage de matières recyclées incorporées, il ne prévoit pas, dans ce dernier cas, l’obligation de détailler le taux de recyclage par matières. Au regard du caractère particulièrement critique des matières plastiques au sein de la stratégie de développement durable porté par la France, il est ainsi proposé d’apposer une mention particulière y faisant référence.

Cet amendement vise par ailleurs à imposer l’affichage du taux de matières recyclées à tous les produits contenant du plastique ; y compris lorsqu’ils ne comprennent aucune matière recyclée et qu’ils sortent, dès lors, de l’obligation d’information afférente au caractère recyclé. L’absence de tout matériau plastique recyclé dans un produit contenant des matières plastiques serait alors directement visible pour le consommateur et non plus seulement contenu dans le « silence » de l’étiquetage.

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