Publié le 3 mars 2021 par : Mme Rossi, Mme Provendier.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis (nouveau) Après l’article L. 2172‑4 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑5. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics consacrent une part de leurs achats publics de constructions temporaires à des constructions issues du réemploi de structures existantes. Cette part est établie dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; ».
Sur 360 millions d’euros d’achat de constructions modulaires préfabriquées, 120 millions d’euros seraient liés à la commande publique. Ces bâtiments modulaires, achetés par les services de l’État et les collectivités territoriales, seraient utilisés et détruits après le premier usage, ce qui reviendrait à détruire d’importantes surfaces de bâtiments modulaires chaque année, soit plusieurs dizaines de milliers de tonnes de déchets.
Pourtant, les bâtiments modulaires sont des structures composées de modules préfabriqués d’une durée de vie de 30 ans qui sont démontables et transportables. Par conséquent, ces bâtiments qui font notamment office de bureaux pour les services ministériels, d’écoles, de centres de loisirs ou encore de structures d’hébergement, pourraient être réemployés par des administrations de l’État et des collectivités territoriales.
En ce sens, il faut favoriser le réemploi des bâtiments modulaires pour des raisons économiques et surtout environnementales à travers la diminution des déchets générée par la mise au rebut de ces structures. Cet amendement propose donc la mise en place d’un quota des marchés publics de constructions modulaires, défini par voie réglementaire, dédié aux solutions issues du réemploi.
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