Publié le 3 mars 2021 par : Mme Rossi, Mme Provendier.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1211‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211‑6. – Il est affecté, selon des modalités fixées par décret, aux fédérations nationales d’associations d’usagers des transports, disposant d’un agrément national en tant qu’association de défense des consommateurs conformément aux articles L. 811‑1 et suivants du code de la consommation, dont les représentants siègent dans les comités de concertation de la gestion des grandes gares institués par l’article L. 2111‑9‑3, de suivi des dessertes ferroviaires institués par l’article L. 2121‑9‑1 et les comités des partenaires institués par l’article L. 1231‑5, un pourcentage de la masse salariale affectée à la réalisation du service de transport concerné. »
Cet amendement a pour objet de prévoir un financement de la participation des représentants des voyageurs à la gouvernance des mobilités.
Les associations d’usagers, ainsi que organisations régionales et nationales qui les regroupent, informent et défendent, individuellement ou collectivement, les voyageurs. Ces associations ont une activité de plus en plus étendue et complexe. Leur expertise est reconnue par les pouvoirs publics et les consommateurs mais leurs subventions diminuent d’année en année.
Elles souhaitent pouvoir maintenir leur capacité de conseil et d’intervention dans un contexte de sollicitations multiples et des exigences de la participation de leurs représentants aux comités de concertation de la gestion des grandes gares (article L. 2111-9-3 du code des transports inséré par la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire), aux comités de suivi des dessertes ferroviaires (article L. 2121-9-1 inséré par la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire qui concerne les dessertes ferroviaires organisées par l’État et les régions) et aux comités des partenaires (article L. 1231-5 inséré par la LOM du 24 décembre 2019) instituant des comités des partenaires auprès des autorités organisatrices urbaines (L. 1231-1 du code des transports) et régionales (L. 1231-3 du code
des transports).
Il convient, sur le modèle du financement du dialogue social institué pour les transports urbains, de leur affecter une très faible partie de la masse salariale affectée à la réalisation du service de transport quel que soit le mode et quel que soit le mode de gestion (DSP, régie, SPL etc.).
À l’instar du montant de 0,07 % de financement du dialogue social institué pour les transports urbains, la FNAUT propose qu’un montant de 0,01 % de la masse salariale permettant l’exécution des services de transport soit affecté au dialogue citoyen avec les fédérations nationales d’associations d’usagers des transports, disposant d’un agrément national en tant qu’association de défense des consommateurs conformément aux articles L. 811-1 et suivants du code de la consommation, et dont les représentants participent aux comités de concertation de la gestion des grandes gares, aux comités de suivi des dessertes ferroviaires et aux comités
des partenaires.
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