Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2649 (Rejeté)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Vichnievsky.

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I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« et des produits recourant principalement pour leur usage à la consommation d’énergies fossiles. »

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« concernées »

les mots :

« et des produits concernés ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« énergies concernées »

les mots :

« énergies et des produits concernés ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et produits ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi tend à interdire à terme la publicité en faveur des énergies fossiles, principale cause physique des émissions de CO2 et du réchauffement climatique, ce qui est évidemment une bonne chose. Mais le volume de la publicité ciblant directement ces énergies - pétrole, gaz, charbon -, non chiffré par l’étude d’impact, est relativement faible de sorte que l’interdiction de celle-ci risque de n’avoir qu’un effet marginal, voire nul, sur les émissions de GES par la France.

Pour que l’impact soit significatif, il faut viser les produits dont l’usage est fondé sur la consommation de ces énergies : les véhicules automobiles à moteurs thermiques, les chaudières à gaz ou à mazout, les avions, etc. Comme pour la loi Evin, qui a beaucoup contribué à la santé des Français, dans un pays pourtant leader mondial de la production de boissons alcoolisées, l’interdiction de la publicité n’emporterait en aucune façon interdiction du commerce de ces produits, ni même communication institutionnelle incitant les consommateurs à ne plus en acquérir. Elle aurait pour seul objet, ce qui est déjà très ambitieux, de ne plus inciter ces derniers à en acquérir.

Les développements de l’étude d’impact sur la constitutionnalité de l’article 4 du projet de loi - la protection de l’environnement constituant un objectif de valeur constitutionnelle justifiant les atteintes à la liberté d’entreprendre – comme sur sa compatibilité avec le droit communautaire peuvent être transposés à l’extension d’interdiction proposée par le présent amendement.

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