Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2655 (Rejeté)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Vichnievsky.

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Après le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe carbone, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l’aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.
»Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :

Destination finale du passagerPassager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitementAutre passager
-la France, un autre État membre de l'Union européenne, un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale3,80 €-6,20 €2,40 €-4,80 €
-autres États25,00 €-65,00 €8,00 €-42,00 €

« Pour l’application du présent 1, l’identification d’un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du II.
»2. Cette taxe n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :
« a) L’arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l’aéroport considéré ou sur l’un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;
»b) Le délai entre les heures programmées respectives de l’arrivée et du départ n’excède pas vingt-quatre heures ;
« c) L’aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a).
»Pour l’application du a), un décret précise les aéroports faisant partie d’un même système aéroportuaire.
« 3. La taxe carbone sur les billets d’avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
»4. La taxe carbone sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.
« 5. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du 1 font l’objet d’une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau audit 1. Ces réductions s’appliquent aux vols commerciaux :
»a) Effectués entre la Corse et la France continentale ;
« b) Effectués entre les départements ou collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu’entre ces mêmes départements ou collectivités d’outre-mer ;
»c) Soumis à une obligation de service public au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à introduire une taxe additionnelle dite « taxe carbone » appliquée aux entreprises de transport aérien public, dès la promulgation de la loi, en attendant la création et la mise en place d’un dispositif européen plus pertinent.

Le tarif de cette taxe tient compte des émissions de CO2 par passager (source : calculateur TARMAAC de la DGAC) et du cours actuel de la tonne de CO2 sur les marchés.
L’urgence climatique et l’impact environnemental du secteur aérien, responsable de 2 à 3 % des émissions de CO2 alors qu’il profite seulement à 11 % de la population mondiale, exigent des mesures immédiates et ne peut attendre ni un nouveau rapport gouvernemental ni un retour du trafic à un niveau équivalent à celui de 2019.

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