Publié le 3 mars 2021 par : Mme Vichnievsky.
L’article L. 341‑5 du code forestier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement n’est délivrée qu’à la condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé, même à un coût supérieur, sur un terrain déjà artificialisé. »
Par cet amendement, issu des préconisations de l’association Canopée, il est proposé :
1° De rendre obligatoire le refus d’autorisation de défrichement, et donc contrôlable l’absence de ce refus, lorsque la conservation des sols concernés est reconnue nécessaire aux fonctions énumérées à l’article L. 341‑5 du code forestier.
2° De conditionner l’autorisation de défrichement à l’impossibilité de réaliser le projet sur un terrain déjà artificialisé et ce, quel qu’en soit le coût supplémentaire.
Cette rédaction s’inspire de l’article 5 de la Loi fédérale suisse sur les forêts du 4 octobre 1991, dont un extrait est reproduit ci-dessous :
Article 5
1. Les défrichements sont interdits.
2. Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt à condition que :
a. l’ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu ;
b. l’ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire ;
c. le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement.
3. Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
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