Publié le 3 mars 2021 par : Mme Lemoine, M. Herth.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 1 par les mots suivants :
« et, au plus tôt, au terme d’un délai de deux ans suivant la décision de mise en œuvre afin de permettre l’organisation de filières industrielles régionales ».
Cet amendement est issu des propositions de l’AdCF.
Le réemploi des bouteilles en verre, à travers une consigne, est une orientation a priori beaucoup plus compréhensible et consensuelle que la consigne introduite dans la loi AGEC sur les bouteilles plastiques. Le bilan écologique complet de la consigne en verre sera néanmoins tributaire des modes de récupération et de transport, de la capacité à harmoniser et massifier les types d’emballages et, surtout, de la structuration d’une véritable filière industrielle à l’échelle de chaque région ; les régions étant désormais chefs de file de l’économie circulaire, en lien avec les autorités organisatrices locales de la collecte et du traitement des ordures ménagères.
L’instauration d’une consigne pour les emballages verre aura des conséquences sur certains investissements des collectivités territoriales (notamment les colonnes de collecte) et sur leur fonctionnement (nombre / fréquence des tournées de collecte). Dans son avis sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et ses effets, le Conseil d’État a estimé « réaliste » de prévoir que la généralisation ne puisse intervenir avant 2025.
De la même façon, c’est pour tenir compte de la réalité d’un fonctionnement existant et avec la préoccupation de donner une visibilité suffisante aux acteurs de la collecte du verre sur leurs organisations qu’il est proposé de prévoir un délai de deux années entre la décision d’instauration de cette consigne et son entrée en vigueur effective.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.