Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2697 (Retiré avant séance)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Ahamada.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. - Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est remplacé par un nouveau chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III – Autres modes d’accès
« Section 1 – Accès par voie terrestre ou maritime

« Art. L. 363‑1. - I. - L’accès des personnes, des véhicules et des animaux aux espaces protégés au titre des livres III et IV peut être réglementé ou interdit, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre, soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, paysagères, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

« Les restrictions définies en application du premier alinéa du présent I ne s’appliquent pas lorsque l’accès à ces espaces est nécessaire à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes et de la défense nationale.
« II. - Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre de ces espaces, des pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211‑9-2 du même code, l’autorité compétente pour réglementer ou interdire l’accès mentionné au I est :
« 1° Le maire ;
« 2° Le représentant de l’État dans le département lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, après avis des maires des communes concernées.
« III. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de consultation. ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la subdivision :

« I ».

Exposé sommaire :

Les espaces protégés font régulièrement l’objet d’une sur-fréquentation touristique, voire d’une « hyper-fréquentation ». C’est le cas, par exemple, pour le Parc national des Calanques à Marseille, notamment en période estivale.

Dans le même esprit que la proposition de loi portant diverses mesures tendant à réguler « l’hyper-fréquentation » dans les sites naturels et culturels patrimoniaux, adoptée à l’unanimité par le Sénat en novembre 2019, le présent amendement a donc pour objet de donner au maire, ainsi qu’au préfet lorsque plusieurs communes sont concernées, la compétence de réglementer ou de limiter l’accès à ces espaces protégés en cas de sur-fréquentation touristique.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.