Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2730 (Rejeté)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Batho, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Villani.

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I. – Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« Section 6 bis

« Publicité sur les ventes de véhicules de tourisme

« Art. 581‑25‑2. – À compter du 1er janvier 2022, est interdite la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des véhicules de tourisme dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre ou dont la masse en ordre de marche est supérieure ou égale à 1 800 kilogrammes. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« à la section 6 »

les mots :

« aux sections 6 et 6 bis ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’interdire, sur tous les supports, la publicité pour les véhicules les plus lourds et les plus émetteurs, en cohérence avec les évolutions fiscales proposées par la Convention Citoyenne pour le Climat et inscrites, pour partie, dans la loi de finances pour 2021.

Alors que la loi de finances pour 2021 prévoit des évolutions fiscales visant à contenir, voire inverser, le phénomène d’augmentation du poids moyen des modèles commercialisés, les espaces publicitaires continue de faire la promotion des modèles SUV, en moyenne plus lourds (+205 kg) et plus émetteurs (+20 % d’émissions de CO2) qu’un véhicule standard immatriculé en France.

Afin de ne pas continuer à faire la promotion de produits dont la loi française s’efforce de décourager la consommation pour préserver les capacités de la filière automobile à se conformer aux objectifs climatiques sectoriels établis à l’horizon 2030, le présent amendement prévoit de demander aux vendeurs d’espaces publicitaires de moduler le prix unitaire de l’espace publicitaire facturé à l’annonceur en fonction du niveau d’émissions de CO2 et de la masse du véhicule dont il est fait la promotion.

Pour contenir et inverser la tendance d’augmentation du poids moyen qui affecte tous les segments de l’offre automobile, le présent amendement prévoit l’interdiction, sur tous les supports, de la publicité en faveur des véhicules de tourisme dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre (homologation WLTP équivalent à 95g/Km en homologation NEDC) ou dont la masse en ordre de marche est supérieure ou égale à 1800 kilogrammes.

Le présent amendement reprend une proposition du RAC et de WWF France et répond à la proposition C2.1 de la Convention citoyenne pour le climat.

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