Publié le 3 mars 2021 par : M. Zulesi.
Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre des réalisations ou des réaménagements de voies situées dans le périmètre d’une zone à faibles émissions mobilité au sens de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, le besoin est également réputé avéré. »
Le présent amendement renforce les obligations d’aménagements cyclables lors de la réalisation ou du réaménagement de voies situées dans des ZFE-m. Alors que l’article 228‑3 du code de l’environnement prévoit normalement une évaluation du besoin d’aménagements cyclables avant de décider de leur mise en œuvre (sauf difficultés technique ou financière), ce besoin est réputé avéré (comme il l’est aujourd’hui pour les aménagements inscrits dans les plans de mobilité, dans le SRADDET ou dans le schéma national des véloroutes).
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