Publié le 3 mars 2021 par : M. Bazin.
« La section 1 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 102‑3‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 102-3-1. – I. – Pour contribuer à l’objectif de sobriété foncière, les collectivités en charge de l’urbanisme peuvent définir entre elles et avec l’État des contrats de sobriété foncière.
« « Les contrats de sobriété foncière ont pour objet la mise en œuvre du projet global de territoire et du programme d’action porté par les collectivités pour lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestier et contre l’imperméabilisation et l’altération des sols, pour favoriser le recyclage urbain, et pour mettre en œuvre la trame verte et bleue, les continuités écologiques et la nature en ville.
« « Ces contrats donnent lieu à une convention entre un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, l’État, ses établissements publics intéressés, ainsi que toute collectivité, personne publique ou tout acteur privé, susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation des projets prévues par la convention.
« « II. – La convention définit le projet et la trajectoire de sobriété foncière du territoire concerné, en s’appuyant sur des objectifs chiffrés de réduction de la consommation foncière. Elle définit un programme d’action pour la concrétiser, délimite les secteurs d’intervention, les actions et projets opérationnels envisagés et l’ingénierie à mobiliser.
« « La convention précise sa durée et le calendrier.
« « III. – Un contrat de sobriété foncière prévoit également tout ou partie des actions suivantes :
« « 1° Les engagements et trajectoires de sobriété foncière définis dans les documents d’urbanisme ; et un engagement de la ou des autorités compétentes de procéder aux modifications des documents d’urbanisme, approuvés ou en cours d’approbation, nécessaires à la mise en œuvre des plans, projets ou actions prévus par la convention ;
« « 2° Le système d’observation foncière mis en place ou à développer dans le territoire ;
« « 3° Le programme d’études à réaliser notamment les études des potentiels fonciers et de densification dans l’enveloppe urbaine ;
« « 4° Les actions opérationnelles déjà engagées ou prévues notamment dans les opérations de revitalisation de territoire, les projets partenariaux d’aménagement, les secteurs stratégiques, la reconquête de friches, la transformation du potentiel bâti et qui concourent à l’objectif de sobriété foncière ;
« « 5° Les actions opérationnelles en faveur de la mise en œuvre de la trame verte et bleue, des continuités écologiques, de renaturation déjà engagées ou prévues (identification des gisements de dés-imperméabilisation, orientations d’aménagement et de programmation de continuités écologiques au plan local d’urbanisme, restauration d’espaces naturels…) et peut préciser le cas échéant le cadre des éventuelles compensations à mettre en œuvre ;
« « 6° L’organisation et mobilisation des outils d’ingénierie (établissements publics fonciers, agences d’urbanisme, structuration d’un service foncier…).
« « Un bilan annuel et une évaluation tous les 3 ans des actions entreprises dans le cadre du contrat de sobriété foncière sont présentés à ou aux instances des établissements publics de coopération intercommunale signataires de la convention. » »
Pour viser une politique de sobriété foncière efficace et opératoire, le levier des documents d’urbanisme est nécessaire mais n’est pas suffisant. La contractualisation présente l’avantage de s’adosser au projet de territoire et de pouvoir mobiliser l’ensemble des acteurs de l’aménagement et du développement des territoires (collectivités locales, mais également associations, aménageurs, promoteurs, etc.). Le contrat de sobriété foncière est conçu pour inscrire de manière opérationnelle, rapide et partagée les objectifs de réduction de consommation foncière dans les territoires tout en permettant aux documents d’urbanisme de poursuivre leur vie naturelle
La création de contrats de sobriété foncière permet de conjuguer planification et action opérationnelle, approche quantitative et qualitative, coercitive et incitative. A l’instar des opérations de revitalisation territoriale (ORT), le contrat de sobriété foncière est défini dans le code de l’urbanisme.
Les contrats de sobriété foncière peuvent s’inscrire dans des contractualisations existantes notamment comme un volet des CRTE. Ils ouvrent à une priorité d’accès aux fonds (notamment à l’intervention des Etablissement publics fonciers, à l’accès au fond friches…) ou à des mesures de défiscalisation
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