Publié le 3 mars 2021 par : M. Zulesi.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« pendant trois ans »
les mots :
« pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi ou, pour les zones à faibles émissions mobilité créées postérieurement à la promulgation de la présente loi, à compter de la création desdites zones ».
Le présent amendement vise à clarifier le calendrier des expérimentations prévues à l’article 28 : elle s’appliquera aux ZFE-m existantes ainsi qu’à celles qui seront créées postérieurement à la promulgation de la loi, dans les deux cas pour une durée de trois ans. Il est en effet nécessaire de clarifier le moment à partir duquel court la durée de trois ans et de préciser que l’article 28 s’applique aux ZFE-m existantes et à venir.
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