Publié le 3 mars 2021 par : Mme Lasserre, Mme Mette.
Après le 3° de l'article L. 122‑4 du code de la voirie routière, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° La mise en place d’une tarification préférentielle et dégressive, en fonction du nombre de personnes transportées, au profit des véhicules effectuant du co-voiturage. »
Cette mesure, qui ne s’appliquera que lors du renouvellement des contrats de concessions autoroutières, permettra de lutter contre l’autosolisme en récompensant les automobilistes ayant fait l’effort d’adopter un comportement plus vertueux.
Le présent amendement prévoit qu’un tarif, fonction du nombre de passagers présents dans le véhicule effectuant du covoiturage, soit proposé par le concessionnaire autoroutier.
La réalité du covoiturage pourrait être contrôlée avec les mêmes dispositifs que ceux utilisés pour contrôler les voies dédiées au covoiturage.
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