Publié le 3 mars 2021 par : Mme Lasserre, Mme Mette.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En ce qui concerne les voitures particulières neuves dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85, il est appliqué sur leurs niveaux d’émissions de dioxyde de carbone une réduction préalable de 40 %. »
Le présent amendement vise à prendre en compte, dès à présent, l’analyse de cycle de vie du carburant Superéthanol-E85.
En effet, l’article 25 du projet de loi modifie l’article 73 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités qui est venu préciser que l’objectif de décarbonation complète du secteur des transports terrestres d’ici à 2050 s’entend sur « le cycle carbone de l’énergie utilisée ».
Or, le seuil CO2 auquel fait référence l’article 25 s’appuie sur la mesure des émissions de CO2 au pot d’échappement qui, seule, est insuffisante pour quantifier l’impact d’une voiture sur le climat.
Cette mesure, utilisée dans la règlementation européenne était appropriée quand les carburants étaient 100 % fossiles et émettaient donc uniquement du CO2 « fossile », mais aujourd’hui, les carburants consommés contiennent de plus en plus de bioéthanol renouvelable issu des plantes. Cette particularité, bonne pour l’environnement, doit être prise en compte dans l’évaluation des émissions d’un véhicule, puisqu’elle n’a pas pour effet d’augmenter l’effet de serre dès lors que la combustion du bioéthanol renvoie à l’atmosphère le CO2 absorbé par les plantes pour leur croissance.
En prenant en compte le CO2 émis pour la production des plantes et du bioéthanol, si l’on considère le Superéthanol-E85, la réduction nette d’émission de CO2 est de 40 % minimum, en cohérence avec la réfaction de 40 % prévue à l’article 1012 ter du code général des impôts, pour le calcul du malus automobile.
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