Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2809 (Retiré)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Lasserre, Mme Mette.

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I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 211‑2, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑2‑1. – Toute décision qui impacte négativement la production d’énergie renouvelable doit être, au préalable, approuvée par les autorités administratives en charge du climat et de l’énergie. » ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par un article L. 511‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑14. – L’évolution du parc hydroélectrique fait l’objet d’un suivi régulier par le ministre chargé de suivre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Ce suivi fait la distinction entre les nouvelles capacités de production et les rénovations, identifie les projets en cours d’instruction et en quantifie le productible, ainsi que les délais moyens d’instruction. Il identifie également les pertes de productible liées au non-renouvellement des titres administratifs, ou aux exigences environnementales du fait des mises en conformité et des contraintes nouvelles imposées lors des renouvellements de titres administratifs et dans les arrêtés et cahiers des charges des installations nouvelles. Ce suivi est communiqué chaque année au Comité national de l’eau et au Conseil supérieur de l’énergie pour l’information de ses membres. »

II. – L’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – La politique de restauration de la continuité écologique des cours d’eau fait l’objet d’un bilan triennal de déclinaison du plan d’actions engagé au niveau national, présenté devant le Comité national de l’Eau puis devant le Parlement. Un bilan qualitatif et quantitatif des actions réalisées et des priorités restant à traiter est exposé dans ce bilan, de même que les incidences en termes de perte de production d’énergie hydroélectrique. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à assurer la conciliation entre les politiques publiques de protection de l’environnement et de développement de la production des énergies renouvelables dans les territoires.

Ainsi, il est proposé que, lorsque l’administration pense adopter une mesure qui aura un impact sur la production d’énergie renouvelable (par exemple, en relevant les débits réservés pour le bien être des espèces piscicoles et pour la continuité écologique), il faudra obligatoirement consulter la Direction générale de l’énergie (DGEC) qui, aujourd’hui, découvre souvent plusieurs années après les faits la perte de productible.

Le présent amendement entend également prévoir la production impartiale de statistiques fiables quant au nombre d’autorisations en cours d’instruction. Actuellement, l’administration se fondent sur les données d’Enedis qui ne font pas la différence entre une rénovation d’un ouvrage existant et une nouvelle centrale, ce qui interdit à la DGEC de prendre des décisions adaptées et cohérentes avec les volumes disponibles.

Enfin, la restauration de la continuité écologique, systématiquement présentée comme essentielle aux objectifs de « bon état des cours d’eau » ne fait actuellement, l’objet d’aucune évaluation. Cette absence d’information sur ce sujet joue en défaveur des producteurs d’énergie renouvelable lors de l’instruction de leurs dossiers. Grâce à la production d’un rapport triennal relatif à la politique de restauration de la continuité écologique des cours d’eau les services compétents pourront enfin prendre des décisions en pleine connaissance de cause.

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