Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2933 (Non soutenu)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Batho, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Villani.

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Substituer aux alinéa 20 à 24 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 230‑3. – Les infractions prévues à l’article L. 230‑1, au II de l’article L. 173‑3 et à l’article L. 230‑2, lorsqu’elles sont commises en connaissance du caractère grave et durable des dommages sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, de l’eau ou des sols, susceptibles d’être induits par les faits, sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore, la faune, la qualité de l’air, de l’eau ou des sols qui sont susceptibles de durer au moins dix ans. »

Exposé sommaire :

Le « délit d'écocide » tel que présenté par le gouvernement est en réalité le « délit générique d’atteinte à l’environnement », une mesure proposée par le rapport « Une justice pour l’environnement » rendu public en octobre 2019, ici opportunément renommé « délit d’écocide » afin de feindre une réponse à la demande formulée par la Convention citoyenne sur le climat.

Ce texte est très éloigné de l’ambition d’origine, et se limite aux problématiques de pollutions locales au lieu de prendre la mesure des enjeux actuels et de la mise en péril des conditions de vie sur Terre suite aux atteintes à l’équilibre des milieux naturels. L’objectif de l’écocide est en effet de créer un crime au sommet de la pyramide des atteintes à l’environnement et ainsi de sanctionner les dommages qui portent atteinte à la sûreté et à l’habitabilité de nos territoires.

En affaiblissant la portée du crime d’écocide, cette définition proposée par le gouvernement porte atteinte aux mouvements juridiques internationaux tels que la Stop ecocide Foundation qui agissent encore pour l'introduction de ce crime devant la Cour pénale internationale. Cet article est en contradiction à la fois avec la proposition formulée par la Convention Citoyenne pour le climat et par l'engagement en juin 2020 du président de la République de soutenir la reconnaissance du crime d'écocide au niveau international.

La proposition de reformulation supprime la mention d'écocide afin de ne pas faire obstacle à un texte plus ambitieux à l'avenir, mais elle ne supprime pas la disposition en elle-même. Elle supprime la mention de l’intentionnalité et s’en tient à l’imprudence avec « connaissance du caractère grave et durable des dommages sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, de l’eau ou des sols, susceptibles d’être induits par les faits », comme l’a proposé dans le §2 de l’article L230-3 Code de l’environnement ici amendé.

Cet amendement est issu d’une proposition de Wild Legal et de l’association les 150.

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