Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2961 (Rejeté)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme De Temmerman.

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I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« sols »,

insérer les mots :

« ​à l’horizon 2040 ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 7, 10 et 12.

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« d’au moins 50 % au regard des dix années passées ».

IV. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 7 et 10.

V. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la seconde occurrence du mot :

« artificialisation »,

insérer les mots :

« d’au moins 50 % ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par les mots :

« d’intérêt public​ ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 17, après le mot :

« réalisée »,

insérer les mots :

« ​en application de l’article L. 2231‑1 du code général des collectivités territoriales ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :

« sols »,

insérer les mots :

« ​et de zéro artificialisation nette ».

X. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 35.

XI. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 23.

XII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 32 les deux alinéas suivants :

« 5° Une modification du schéma de cohérence territoriale doit être engagée selon la procédure prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du code de l’urbanisme, ​dans les conditions prévues aux articles L. 143‑34 à L. 143‑36 du code de l’urbanisme dans un délai de trois mois ​à compter de la promulgation de la présente loi. ​Si la modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Île-de-France ne permet pas le respect des dispositions de l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme, celui-ci pourra faire l’objet d’une modification simplifiée dans les conditions prévues aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du code de l’urbanisme.

« Si le schéma de cohérence territoriale modifié n’entre pas en vigueur d’ici le ​1er janvier 2024​, il est caduc ; ».

XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux références :

« L. 153‑45 à L. 153‑48 »

les références :

« L. 153‑41 à L. 153‑44 ».

XIV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

XV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« En l’absence de schéma de cohérence territoriale, la modification du plan local d’urbanisme doit être engagée dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. ​Si la modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Île-de-France ne permet pas le respect des dispositions de l’article L. 151‑1 du code de l’urbanisme, celui-ci pourra faire l’objet d’une modification simplifiée dans les conditions prévues aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du code de l’urbanisme.

« Si le plan local d’urbanisme modifié n’entre pas en vigueur d’ici le 1er janvier 2024, il est caduc ; ».

XVI. – En conséquence, après le mot :

« urbanisme, »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 34 :

« dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

XVII. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

XVIII. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Si à l’issue des modifications prescrites aux 1° à 6° du présent IV, la carte communale ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article L. 161‑3 du code de l’urbanisme, la procédure prévue à l’article L. 161‑9 du même code peut exceptionnellement être engagée ; ».

XIX. – En conséquence,à l’alinéa 36, substituer aux mots :

« pour être mis en compatibilité avec les documents modifiés mentionnés aux 1° à 5 ° du IV du présent article, ou en application de l’alinéa précédent, avant le 1er juillet »

les mots :

« en application des 6° et 7° du présent article avant le 1er janvier ».

Exposé sommaire :

France Stratégie par un exercice de modélisation suggère qu’atteindre le « zéro artificialisation nette » dès 2030 nécessiterait de réduire de 70 % l’artificialisation brute et de renaturer 5 500 hectares de terres artificialisées par an. Une perspective qui suppose « des mesures ambitieuses », conclut Julien Fosse. Si aucune mesure n’est prise, ce sont 280 000 hectares d’espaces naturels supplémentaires qui seront artificialisés d’ici 2030, soit un peu plus que la superficie du Luxembourg pour comparaison.

L’atteinte de l’objectif ZAN d’ici 2030 paraît ambitieux, la loi climat en proposant la réduction de 50 % de l’artificialisation constatée dans les 10 dernières années en est loin. Si des paliers sont essentiels, il est important que ceux-ci soient conçus dans l’optique d’un objectif ZAN daté. La commission européenne propose 2050, un horizon qui semble trop lointain pour avoir un impact positif sur les effets du changement climatique qui se feront ressentir d’ici là.

Nous proposons donc ici, de redéfinir cet objectif à l’horizon 2040, et donc que le premier palier de réduction ambitieux de - 50 % soit fixé dans cet objectif et en intégrant cette exigence le plus rapidement possible.

Cet amendement est issu de discussions avec l’association Notre Affaire A Tous.

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