Publié le 3 mars 2021 par : M. Damien Adam.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Lorsqu’à défaut de transmission d’une déclaration d’arrêt des travaux, l’autorité administrative veut prescrire d’office les mesures nécessaires, en application de l’article L. 163‑2, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et à la consultation des conseils municipaux des communes concernées. » ; ».
Amendement de précision rédactionnelle.
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