Publié le 3 mars 2021 par : Mme Thill.
Après les mots :
« la moitié de »
rédiger ainsi la fin de cet article :
« l’artificialisation des sols observée sur les dix années précédant cette date, au regard de la définition issue de l’article 48 de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».
Cet article procède à l’inscription dans la loi de l’objectif programmatique de réduction par deux du rythme d’artificialisation sur les dix prochaines années par rapport à la décennie précédente.
Or, à la lecture de cet article, trois concepts sont utilisés indifféremment alors qu’ils ne relèvent pas de la même définition.
Seul le terme d’artificialisation est d’ailleurs défini par le présent texte.
En effet, la notion de « consommation d’espace » n’ayant pas de définition légale à ce jour, son utilisation risque de complexifier l’atteinte de l’objectif et d’entrainer un important contentieux.
En outre, un sol ne se consomme pas, il s’utilise en fonction d’un usage défini qui peut d’ailleurs être réversible.
La rédaction proposée clarifie ainsi l’objectif de réduction de l’artificialisation fixé par le projet de loi, en utilisant le terme unique d’« artificialisation », qui est définit par ce même projet de loi.
Cet amendement vise également à clarifier le référentiel d’observation de l’artificialisation au regard des dix dernières années, afin d’élaborer un diagnostic objectif et ainsi de satisfaire l’objectif de division par deux du rythme d’artificialisation.
Tel est l’objet du présent amendement
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