Publié le 3 mars 2021 par : M. Kerlogot.
I. – Après l’article L. 161‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑10‑2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.
« L’échange doit respecter, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. »
II. – L’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161‑10‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
En matière de chemins ruraux l'échange de terrain est interdit. Les communes sont sanctionnées par le Conseil d’Etat. La proposition vise à l'autoriser pour permettre de solutionner à l'amiable les cas de terrain et rétablir les continuités. Une portion de chemin rural située au milieu d'un champ cultivé pourrait être échangée avec une bande de terrain située en périmètre du champ. De même, des continuités pourraient être facilement établies en mettant en liaison des chemins en impasse.
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