Publié le 3 mars 2021 par : Mme Jacqueline Dubois.
L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article concerne aussi bien les moulins à eau déjà producteurs que les moulins à eau déposant un projet de production à l’autorité administrative. »
L’article L-214‑18‑1 du code de l’environnement, prévoit l’exemption des obligations de continuité écologique mentionnées au 2° du I de l’article L214‑17 pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité.
Cette exemption s’applique aux moulins qui avaient déclaré une production avant la loi. Il conviendrait, afin de libérer le potentiel de valorisation énergétique des moulins que cette exemption s’applique également aux projets d’équipements hydro-électriques des moulins. Cette mesure permettrait d’inciter de nombreux propriétaires à investir dans la remise en exploitation de leurs moulins et laisserait à la charge de l’État, les éventuels équipements à mettre en oeuvre dans le cadre de la continuité écologique.
Cet amendement est issu des propositions formulées par l’Association des Riverains de France et la Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins.
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