Publié le 3 mars 2021 par : M. Lainé, M. Millienne, Mme Tuffnell, Mme Josso.
À l’alinéa 1, après le mot :
« vrac »,
insérer les mots suivants :
« , définie à l’article L120‑1 du code de la consommation, ».
Cet amendement vise à préciser ce que recouvre le terme « vente en vrac » en incluant la définition présente dans le code de la consommation : « La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté dans les points de vente ambulants. »
Ainsi les surfaces de ventes de fruits et légumes, de fromage ou de viande pourront être inclus dans l’objectif fixé par le présent article, à condition que soit proposé des contenants réemployables ou réutilisables.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.