Publié le 3 mars 2021 par : M. Kerlogot.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
Après l’article L. 161‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré article L. 161‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑10‑2 – Si l’aliénation d’une portion supprime la continuité d’un chemin rural à l’état de chemin de terre ou d’espace naturel le département bénéficie d’un droit de préemption prioritaire selon les dispositions relatives aux espaces naturels.
« Il en est de même lorsque le dit chemin jouxte un bien d’une collectivité publique.
« Après l’enquête publique prévue à l’article L. 161‑10 du présent code, en cas de poursuite du projet, le maire en informe le département selon la procédure prévue aux articles L. 215‑14 à L. 215‑17 du code de l’urbanisme. En cas de réponse négative ou en l’absence de réponse après le délai prévu à l article L. 215‑15 du même code, le conseil municipal délibère définitivement.
« En cas d’acquisition, le département peut appliquer les disposition des articles L. 215‑21 et L. 331‑3 dudit code.
« Si le chemin relève de l’article L. 161‑10‑1 du présent code, les délibérations des communes doivent être concordantes. »
Le département possède un droit de préemption sur les espaces naturels pour favoriser l accès du public (Code de l urbanisme L113-8 L101-2 L215-1 et suivants).
Les chemins ruraux sont régis par le code rural et de la pêche maritime (art L161-1 à L161-13), ceux de terre bien qu’affectés au public sont en diminution constante. Restés à l’état de chemins de terre et d’espace naturel ils constituent un patrimoine historique souvent bocager ou dernier refuge faune flore, actuellement menacé par des aliénations nombreuses inconsidérées de petits tronçons qui aboutissent à araser l espace les paysages et suppriment des possibilités d itinéraires et d’accès à la nature recherchés par les françaises et les français.
Les riverains usurpent des tronçons de CR et demandent à les acheter . Pour éviter d appliquer la mission de police du maire (art L161-5) les communes préfèrent les vendre (art L161-10) ce qui interrompt les continuités des chemins.
La création d un droit de préemption prioritaire du Département est identique à la protection prévue des espaces naturels et paysages et la mobilité, principes de l’article L101-2 du code de l’urbanisme. Il s’agit de limiter les suppressions des chemins ruraux qui permettent des liaisons d’itinéraires notamment au vu du plan cadastral tout en sauvegardant leur valeur paysagère.
Le conseil municipal reste souverain il peut interrompre l aliénation à tout stade de la procédure. Les portions labourées seront remises en état progressivement. Le département garde la possibilité d’une pleine décision pour gérer le chemin acquis sans aucune obligation immédiate. En cas d’aliénation ultérieure du reste du chemin le département conserve son droit de préemption (2ème alinéa).
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