Publié le 3 mars 2021 par : M. Lainé, Mme Tuffnell, Mme Josso.
Rédiger ainsi cet article :
« L’action des pouvoirs publics tend à ce que, d’ici le 1er janvier 2030, 30 % de la surface de vente, définis à l’article L.120‑1 du code de la consommation, soient consacrés à la vente en vrac dans les commerces de vente dont la surface est supérieure à 400 m². Un décret en conseil d’État défini les modalités d’application et précise la liste des produits concernés. »
Cet amendement vise à préciser les types d’aliments concernés et à rehausser la surface consacrée au vrac jusqu’à 30 % en 2030.
Il faut noter que la définition présente dans l’article du code de la consommation (« La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. ») peut inclure la vente de fruits et légumes, de fromage ou de viande à condition que soit proposé des contenants réemployables ou réutilisables.
Le présent amendement demande ainsi un décret pour préciser ce que recouvre « la vente en vrac ». Si elle intègre la vente de fruits et légumes, de fromage ou de viande, l’objectif de surface doit être rehausser.
Ainsi l’objectif de 30 % en 2030 sera atteignable pour les grandes surfaces qui y consacrent déjà une part significative de leur surface de vente.
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