Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3257 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Florennes.

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Après le VII de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Par convention passée avec Île-de-France Mobilité en application de l’article L. 1241‑3 du code des transports, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par délégation, tout ou partie des attributions visées à l’article L. 1241‑1 du même code. Seule une impossibilité actuelle et avérée liée à la coordination des services de mobilité ou de transport de marchandises et de logistique urbaine pourrait empêcher une telle délégation. »

Exposé sommaire :

L’article L. 1241-3 du code des transports autorise Ile-de-France Mobilité à déléguer, par convention, tout ou partie de ses attributions visées à l’article L. 1241-1 du même code.

Selon ce texte, le bénéficiaire de la délégation de compétence est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. La convention prévoit les conditions de participation des parties au financement de ces services et les aménagements tarifaires applicables.

La Métropole du Grand Paris, née en 2016, et à statut particulier, ne dispose pas de compétence en matière de mobilité, contrairement aux autres métropoles.

Cette situation est liée à la compétence spécifique de l’établissement public Ile-de-France Mobilité dans la région.

Ile-de-France Mobilité a cependant la possibilité de déléguer tout ou partie de ses attributions à des établissements publics de coopération intercommunale, possibilité déjà mise en œuvre par le passé.

La modification proposée a pour objet de permettre à la Métropole du Grand Paris de bénéficier d’une telle délégation de compétence.

En effet, la Métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur son territoire.

Elle est compétente notamment en matière de réduction des émissions de polluants atmosphériques et doit pouvoir proposer des mesures d’accompagnement à la mobilité dans la zone à faibles émissions métropolitaine.

Les échéances programmées sur son territoire notamment la mise en œuvre progressive des contraintes de ZFE soulignent l’importance d’une organisation, à l’échelle métropolitaine, des alternatives aux véhicules polluants.

Le sujet de l’intermodalité autour des futures gares du Grand Paris Express, celui de la transition des modes de transports dédiés à la logistique urbaine, font partie des problématiques pressantes à ce titre.

La densité du territoire métropolitain justifie d’accélérer le développement de certains modes tels que le vélo.

La Métropole est par ailleurs compétente en termes d’aménagement de l’espace, notamment au titre de la planification. Le développement des mobilités alternatives au détriment de la voiture individuelle a un impact positif sur l’utilisation de l’espace urbain, ce qui est vertueux d’un point de vue environnemental comme économique.

Aussi la Métropole pourrait-elle demander une délégation au titre des mobilités actives et du transport fluvial de voyageurs et de marchandises. Elle pourrait ainsi participer à l’accélération nécessaire du développement de ces modes, dans l’optique de conforter la résilience territoriale.

Or, en l’état, la Métropole ne peut expressément recevoir de délégation de compétence que de l’Etat ou de la Région pour certaines compétences spécifiques.

Une modification de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales paraît donc nécessaire pour permettre à la Métropole de recevoir cette délégation de compétence en toute sécurité juridique, ainsi que le peuvent les autres établissements publics de coopération territoriale en Ile-de-France.

Seule une impossibilité actuelle et avérée liée à la coordination des services de mobilité ou de transport de marchandises et de logistique urbaine pourrait s’opposer à la délégation d’attributions à la Métropole.

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