Publié le 3 mars 2021 par : Mme Luquet, Mme Tuffnell, Mme Lasserre, M. Balanant.
Après l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581‑4‑1. – I. – Toute publicité d’un bien ou service faisant l’objet d’une évaluation environnementale prévue à l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° ... du ... portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fait figurer la notation dudit bien ou service.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »
La publicité joue un rôle important dans notre manière de consommer. Chaque jour, nous sommes en effet soumis à des dizaines, voire des centaines de messages publicitaires. Afin de donner une information complète et transparente aux consommateurs pour en faire de véritables consom’acteurs, il convient d’afficher dans toute publicité, de manière claire et lisible, l’évaluation environnementale prévue à l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 pour tous les produits qui en font l’objet.
Tel est l’objet de cet amendement.
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