Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3281 (Retiré)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Luquet, Mme Tuffnell, M. Balanant.

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Après l’alinéa 10, insérer les neuf alinéas suivants :

« Art. L. 173‑1‑2. – Les bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance croissante, en fonction de leur niveau d’émissions de gaz à effet de serre. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils correspondant aux bâtiments ou parties de bâtiments :

« – extrêmement émetteurs de gaz à effet de serre (« classe G ») ;
« – très fortement émetteurs de gaz à effet de serre (« classe F ») ;
« – fortement émetteurs de gaz à effet de serre (« classe E ») ;
« – moyennement émetteurs de gaz à effet de serre (« classe D ») ;
« – très moyennement émetteurs de gaz à effet de serre (« classe C ») ;
« – faiblement émetteurs de gaz à effet de serre (« classe B ») ;
« – très faiblement émetteurs de gaz à effet de serre « classe A ») ;
« Les bâtiments ou parties de bâtiments à émissions de gaz à effet de serre excessives correspondent aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont soit très fortement émetteurs, soit extrêmement émetteurs (« classes F et G »). »

Exposé sommaire :

Au même titre que cet article vise à donner une assise législative et une meilleure lisibilité aux étiquettes du diagnostic de performance énergétique (DPE) concernant le niveau de performance énergétique et climatique des bâtiments, il convient de donner la même assise à l’étiquette qui détermine les émissions de gaz à effet de serre afin d’en faciliter la lecture et la compréhension. Car si un bâtiment peut être bien isolé, il peut y avoir des disparités concernant les émissions de gaz à effet de serre selon le mode de chauffage choisi. Cet amendement établit donc un classement clair selon les émissions de gaz à effet de serre.

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