Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3438 (Rejeté)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Blanchet.

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Rédiger ainsi cet article :

« La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7
« Fourniture d’échantillon

« Art. L. 122-24. - Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans son accord, un échantillon de produit dans le but de lui vendre ce produit. Dans le cas d’une remise d’échantillon sur demande expresse, et si cela est matériellement possible, il est proposé au consommateur de fournir lui‑même le contenant nécessaire au recueil de l’échantillon dans le respect de la réglementation applicable aux produits concernés ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de modifier l’emplacement de cette disposition en l’intégrant au Code de la consommation dans la section : « Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales » du code de la consommation, puisqu’il s’agit d’une disposition relative aux rapports entre les professionnels et les consommateurs et à l’encadrement d’une pratique promotionnelle.

De plus, tel que rédigé dans le projet de loi, la preuve d’une « demande expresse » de la part du consommateur alourdirait considérablement les procédures à mettre en place, notamment en matière de collecte de données personnelles. Afin de faciliter l’applicabilité de cette disposition, il convient donc de parler « d’accord » du consommateur.

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