Publié le 3 mars 2021 par : Mme Ramassamy, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) Après l’article L. 2152‑5, il est inséré un article L. 2152‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2152‑5‑1 – Une offre est également considérée comme anormalement basse lorsqu’elle ne répond pas à des exigences minimum, précisées par l’acheteur, au titre des caractéristiques environnementales du marché, incluant la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et la lutte contre le dérèglement climatique. » ; »
Cette proposition vise à donner un impact réel à l’article 15 qui, en l’état, ne dépasse pas le stade purement symbolique, en créant une notion d’anormalité de l’offre ne répondant pas à des critères environnementaux minima, incluant la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et la lutte contre le dérèglement climatique, dont la détermination est librement appréciée par l’acheteur, en vue de tenir compte, notamment, des caractéristiques du marché.
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