Publié le 3 mars 2021 par : Mme Ramassamy, Mme Audibert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, M. Villani.
L'alinéa 9 du présent article est ainsi rédigé :
"Est considéré comme artificialisé un sol dont l'occupation ou l'usage affecte tout ou partie de ses fonctionnalités naturelles, sa capacité à abriter une certaine biodiversité, ses fonctions de cycles naturels ou encore ses qualités biogéochimiques."
Une définition claire est le préalable à la lutte contre l'artificialisation des sols et l'atteinte de l'objectif de zéro artificialisation nette ainsi que celui de zéro perte nette de biodiversité. La proposition de l'article 48 n'inclut pas les différentes composantes de l'artificialisation qu'il convient de préciser.
En effet, la définition proposée par le Gouvernement ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés par la France en termes de protection de la biodiversité et de lutte contre l'artificialisation. La proposition fixant que l'occupation ou l'usage doit affecter « durablement » tout ou partie des fonctions dudit sol renvoie à une échelle temporelle qu'il est difficile d'appréhender, tant d'un point de vue scientifique – comment pourront nous savoir de facto qu'une activité aura un impact ou non sur l'écosystème sur lequel il fait pression à long termes – que juridique, qu'est ce qui est apprécié comme dommage « durable » sur un écosystème. Cette définition semble s'inscrire dans le cadre de l'urbanisme réversible, qui n'est qu'un outil d'aménagement du territoire. Un phénomène multifactoriel aussi complexe que l'artificialisation doit se doter d'une définition claire n'entrainant ni confusion ni flou juridique.
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