Publié le 3 mars 2021 par : M. Templier.
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 112‑1, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;
2° L’article L. 112‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l’équilibre biologique » sont remplacés par les mots : « au maintien, et le cas échéant à la restauration, d’un bon état de conservation des forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « garantissant la préservation de la biodiversité ainsi que de l’environnement et permettant de lutter contre le dérèglement climatique. » ;
3° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article. » ;
b) Après les mots : « L’État », sont insérés les mots : « , en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les propriétaires privés, les entreprises, les associations et les citoyens, » ;
c) Au 3° , après le mot : « biologiques », sont insérés les mots « , notamment en favorisant le mélange d’essences à l’échelle de la parcelle, » ;
d) Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis À la promotion de la régénération naturelle, à la limitation du recours aux plantations en excluant toute plantation en plein d’une seule essence et au développement d’une gestion forestière à couvert continu ; » ;
e) Après le 7° , sont insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° À la promotion de l’utilisation de bois massifs provenant de feuillus, notamment par la structuration de filières industrielles adaptées, et à l’empêchement de l’enrésinement des forêts aux niveaux national et local ;
« 9° À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers afin d’anticiper les risques et les crises. »
f) La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle vise à permettre aux forêts de remplir leurs fonctions, notamment écologiques, sociales et économiques. » ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l’article L. 121‑1 » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 121‑6 est complété par les mots : « , ainsi qu’à la démonstration des bénéfices apportés pour la réalisation des objectifs prévus à l’article L. 121‑1. »
Cet amendement est repris d’une proposition de l’association Canopée. Il vise à renforcer le code forestier et donc la politique forestière nationale en ce qui concerne la lutte contre le dérèglement climatique et la résilience des forêts face à ses effets.
Il vise à orienter la politique forestière vers une sylviculture plus proche des cycles naturels, maintenant un couvert forestier continu et une diversité d’essences, afin de permettre le stockage du carbone par les sols et la capacité de résilience des forêts.
Le mode de gestion forestière à couvert continu a fait ses preuves. Ce type de sylviculture présente de nombreux avantages environnementaux, sociaux et économiques car il s’appuie sur la dynamique naturelle de l’écosystème tout en étant orienté vers la production de bois d’œuvre de qualité, plus rémunératrice pour le propriétaire. Il a démontré sa pertinence technique et économique par un suivi rigoureux de forêts depuis 30 ans, comme en témoignent les travaux de l’école de la futaie irrégulière d’Auberive.
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