Publié le 3 mars 2021 par : Mme Valérie Petit, M. Herth, M. Lamirault, Mme Lemoine, M. Ledoux.
Après l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, ll est inséré un article L. 225‑102‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 225‑102‑1‑1. – I. – Les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière de l’entreprise prévue à l’article L. 225‑102‑1 du présent code publient un rapport relatif au climat et à la biodiversité contenant des engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre définis au présent II. Ce rapport est annexé à la déclaration de performance extra-financière de l’entreprise.
« II. – Les engagements mentionnés au I doivent être établis en cohérence avec une trajectoire minimale annuelle de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe. La trajectoire doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code et l’Accord de Paris sur le climat ainsi qu’avec la stratégie nationale pour la biodiversité. La trajectoire est définie en fonction du secteur d’activité des entreprises en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret mentionné au VI du présent article.
« III. – Les sociétés mentionnées au I publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques et de préservation de la biodiversité. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions. Ce rapport présente également un bilan de leur impact sur la biodiversité sur le même périmètre ainsi que leur stratégie de réduction de cet impact. Ces deux stratégies sont assorties de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Les bilans précités sont établis conformément à une méthodologie - reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
« IV. – Le contrôle annuel du respect par l’entreprise des obligations de publication du rapport mentionné au I, et du respect d’une trajectoire de baisse d’émissions de gaz à effet de serre définis II est effectué par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie qui émet l’avis à la fois à l’entreprise et à l’administration publique compétente.
« V. – Le non-respect, par les sociétés soumises l’obligation de publication du rapport relatif au climat et à la biodiversité prévue au I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. En cas de non-respect répété, l’amende est portée dès la deuxième année à un minimum de 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. Le non-respect, par les mêmes sociétés, des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de réduction de l’impact sur la biodiversité mentionnés au III, publiés dans le rapport relatif au climat et à la biodiversité mentionné au I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. La liste des entreprises sanctionnées est rendue publique annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle.
« VI. – Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement définit par décret :
« 1° les modalités de reporting standardisées du rapport climat ;
« 2° la méthodologie de définition des trajectoires de rédaction de gaz à effet de serre ;
« 3° les modalités de contrôle du respect de l’obligation de publication du rapport climat ;
« 4° les modalités de contrôle du respect de la baisse des émissions de gaz à effet de serre ;
« 5° les modalités de sanction en cas de manquements des entreprises aux obligations prévues par le présent article. »
Cet amendement prévoit que les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière, s’engagent sur une réduction minimale de leurs émissions de gaz à effet de serre au titre de la stratégie nationale bas carbone. Ces mêmes sociétés s’engagent également à une réduction minimale de leur impact sur la biodiversité au titre de la stratégie nationale pour la biodiversité. Cet amendement prévoit qu’elles publient un rapport climat et biodiversité annuel sur le respect de cette trajectoire et leurs bilans climatiques et de préservation de la biodiversité.
Afin de respecter nos engagements climatiques et de préservation de la biodiversité, les sociétés françaises se doivent d’accélérer leur transformation dans le but d’être plus résilientes au regard des enjeux environnementaux. Afin de leur permettre d’anticiper les différents impacts du dérèglement climatique et de la perte de biodiversité, cet amendement entend favoriser leur transition rapide vers une économie bas carbone et respectueuse de la biodiversité.
Face au manque de prise d’initiatives des grandes entreprises, dont 22 ont augmenté leurs émissions de CO2 depuis la signature de l’Accord de Paris selon l’Observatoire des multinationales (2019), il semble clair que les mécanismes incitatifs et les appels au volontariat sont insuffisants pour respecter les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre ainsi que les objectifs de préservation et de restauration de la biodiversité. Il est donc nécessaire de rappeler ces acteurs privés à leurs responsabilités en les obligeant à produire un rapport climat et biodiversité annuel, une stratégie de réduction de gaz à effet de serre et une stratégie de réduction de leur impact sur la biodiversité, accompagnées d’un plan d’investissements pour les mettre en oeuvre.
Dans l’esprit de la proposition PT6.1 de la Convention Citoyenne pour le Climat, en cas du non respect de la publication du rapport climat et biodiversité et/ou du dépassement des objectifs annuels de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et des objectifs annuels de réduction de l’impact sur la biodiversité, la société encourt une amende entre 2 et 4 % de son chiffre d’affaires total. Ce risque de sanction financière incitera les entreprises à investir en cohérence avec leurs objectifs, s’assurant ainsi une résilience face au changement climatique et à la perte de biodiversité par la transformation de leur modèle économique et de leurs pratiques. Plus cette manne financière sera mise à disposition de la société rapidement, plus son impact sur sa dynamique de transition sera important : mieux anticiper la transformation des besoins et les nouvelles compétences nécessaires, s’assurer la formation des salariés aux nouveaux enjeux, etc.
Cet amendement est issu d’une proposition du RAC, qui a été complétée.
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