Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3804 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Ravier, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Reda.

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Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de produits alimentaires ou de boissons avec une haute teneur en sucre, en sel ou en lipide ou à base d’édulcorants de synthèse ciblant les enfants de moins de seize ans sont interdits. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette interdiction ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même interdiction s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Le non-respect de l’interdiction mentionnée au premier alinéa par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au même premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés audit premier alinéa.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de l’Agence nationale de santé publique et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité et du Conseil économique, social et environnemental. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à encadrer et réguler la publicité des aliments trop gras, trop sucrés, trop salés ou trop chimiques auprès des enfants et des adolescents. L’objectif est d’empêcher la promotion d’une alimentation non-saine pour les enfants et d’éviter des dérives nutritionnelles et l’installation de mauvaises habitudes alimentaires. Ce public est en effet en phase d’apprentissage de la capacité de discernement. Les simples messages préventifs, au milieu d’un spot publicitaire promouvant les qualités d’un produit, ne sont donc pas suffisants pour que les enfants de moins de 16 ans aient pleinement conscience de la nocivité de ce produit. Il convient donc d’interdire de telles publicités visant expressément ce jeune public.

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