Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3812 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Ahamada.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le VII de l’article 52 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il favorise également les projets d’équipement des grands ports maritimes en infrastructures d’alimentation électrique d’une puissance supérieure à 1 MW, en particulier en mobilisant à cette fin les crédits du plan de relance consacrés au verdissement des ports. »

Exposé sommaire :

La directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs impose aux États membres d’adopter un cadre d’action national pour le déploiement des carburants alternatifs, en particulier le gaz naturel liquéfié et l’électricité dans le domaine maritime.

Elle a été transposée en droit interne, notamment à l’article 52 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui dispose que « L’État favorise, notamment en soutenant des opérations pilotes, l’installation de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié et d’alimentation électrique à quai dans les ports pour les navires et les bateaux, en vue de l’implantation, au plus tard le 31 décembre 2025, sur les ports du réseau central RTE-T, d’une part, d’un nombre approprié de points de ravitaillement en gaz naturel liquéfié, et, d’autre part, d’un nombre approprié de bornes d’alimentation électrique à quai à moins qu’il n’y ait pas de demande et que les coûts soient disproportionnés par rapport aux avantages, y compris les avantages environnementaux ».

Cependant, cette disposition légale n’est pas suffisante. Les ports ont notamment besoin d’une aide à l’investissement pour installer des points d’alimentation électrique à quai d’une puissance supérieure à 1MW, avec postes de transformation de puissance suffisante pour alimenter plusieurs navires. C’est le constat qu’a fait la Convention citoyenne sur le climat (proposition SD-B2.2).

Si les crédits dévolus par la LFI 2021 à la mission « Plan de relance » incluent en particulier 175 millions d’euros pour le verdissement des ports, comme l’indique le projet annuel de performances du programme 362 « Écologie », le présent amendement vise à préciser qu’ils seront prioritairement utilisés aux fins de financer des infrastructures d’alimentation électrique d’une puissance supérieure à 1 MW, équipements identifiés comme particulièrement onéreux et nécessaires à l’alimentation de plusieurs navires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.