Publié le 3 mars 2021 par : Mme Valérie Petit, M. Herth, Mme Chapelier, Mme Sage, M. Lamirault, Mme Lemoine, M. Ledoux.
Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme détaillent les mécanismes de compensation permettant de tendre vers l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols.
Cet amendement vise à préciser que les SRADDET et les SCOT doivent détailler les mécanismes de compensation nécessaires à l’atteinte de l’objectif programmatique de réduction par deux du rythme de l’artificialisation. Ceux-ci permettent d’asseoir cet objectif en restaurant ou réhabilitant un milieu naturel semblable à celui qui a été altéré ailleurs, lorsque l’on a pu ni éviter l’artificialisation ni la réduire.
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