Publié le 3 mars 2021 par : Mme Tuffnell.
I. – À l’alinéa 2 substituer aux mots :
« grave et durable » ;
les mots :
« non négligeable ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
En cas de risque d’atteinte à la faune, flore, qualité de l’eau il est en général impossible de dire en amont que le risque d’atteinte est susceptible de perdurer pendant au moins 10 ans. C’est la raison pour laquelle il est proposé de prévoir un risque d’atteinte « non négligeable » à l’environnement, reprenant à noter compte ce qui est déjà acté en matière de réparation du dommage écologique de l’article 1247 du code civil, qui se réfère au caractère « non négligeable » du dommage écolologique.
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