Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3898 (Adopté)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Valérie Petit, M. Herth, Mme Chapelier, Mme Sage, M. Lamirault, Mme Lemoine, M. Ledoux.

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I. – l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale doit également faire l'objet d’une étude sur l’optimisation de la densité des constructions [dans la zone ou le périmètre], en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la reconquête de la biodiversité et de la nature en ville. Ses conclusions sont prises en compte dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-3 du code de l’environnement. »

II. – Le I n’est pas applicable aux actions et opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d'autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire :

Le rythme d’artificialisation des sols s’explique en partie par la faible densification des nouvelles constructions, en particulier du logement individuel. En ce sens les opérations d’aménagement doivent œuvrer à l’atteinte d’une certaine densité avec des formes urbaines et un cadre de vie agréables notamment en favorisant le « recyclage foncier », la revitalisation des cœurs de ville (petites centralités), la valorisation des friches, la réinvention des périphéries (zones pavillonnaire, zones d’activité économique) ou encore l’intensification de certains quartiers comme les quartiers de gare.

A l’instar de l’article 49 pour les grandes opérations d’urbanisme (GOU), le présent amendement a pour objet de prévoir également que la réalisation des opérations de revitalisation du territoire (ORT) soit vertueuse en matière de consommation foncière. Ainsi, la convention délimitant le périmètre des secteurs d’intervention et précisant les conditions de mise en œuvre de l’ORT, doit fixer un seuil minimal de densité, éventuellement décliné par secteurs.

L’amendement vise également à intégrer cet enjeu dans le cadre des actions ou opérations d’aménagement soumises à évaluation environnementale, par la réalisation d’une étude préalable sur le potentiel de densification de la zone ou du périmètre concerné. Les conclusions en résultant devront être intégrées à l’étude d’impact du projet.

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