Publié le 3 mars 2021 par : Mme Valérie Petit, M. Herth, Mme Chapelier, M. Lamirault, Mme Lemoine, M. Ledoux.
Substituer à l’alinéa 7 l’alinéa suivant :
« 4° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme, d’une surface au moins égale à la surface de vente ou de stockage, et dans le périmètre du plan local d’urbanisme intercommunal, à défaut du plan local d’urbanisme, où se situe le projet, au sens de l’article L. 151‑1 du code de l’urbanisme. »
Cet amendement vise à préciser les conditions de la compensation comme dérogation à l'article 52. Effectivement, préciser les conditions de la compensation par la renaturation permet d’éviter un flou sur la surface et la localisation de celle-ci. Elle doit être au moins égale à la surface de vente, et avoir lieu dans le périmètre du plan local d’urbanisme intercommunal, à défaut du plan local d'urbanisme, ce qui permet de favoriser la renaturation au niveau local et ainsi la cohérence des paysages.
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