Publié le 3 mars 2021 par : M. Bazin.
Après le chapitre VIII du livre II du titre Ier du code de l’urbanisme, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Droit de préemption environnementale
« Art. L. 219‑1 – En dehors des zones de préemption déjà prévues aux précédents chapitres du présent titre, les communes bénéficient d’un droit de préemption environnemental sur les biens fonciers non bâtis. L’exercice de ce droit de préemption doit être motivé par des enjeux et des objectifs de préservation des écosystèmes terrestres et notamment par le rôle positif qu’ils jouent sur la biodiversité, le cycle du carbone ou la ressource en eau.
« Ce droit de préemption s’applique également aux transmissions de parts de sociétés civiles, groupements fonciers, groupements forestiers, et peut ne s’appliquer que sur une partie des biens mis en vente par le vendeur.
« Ce droit de préemption ne s’applique pas lors d’une cession entre membres d’une même famille ou lors d’une cession d’un bailleur à son locataire.
« La commune peut déléguer ce droit de préemption à toute personne morale de droit public.
« Art. L. 219‑2 – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. »
La forêt, de par les nombreuses fonctions qu'elle assure, économiques, écologiques et sociales est un véritable bien commun qui doit être géré dans l'intérêt général, c'est à dire dans l'intérêt du plus grand nombre dans l'espace et dans le temps. D’autres milieux naturels peuvent également jouer un rôle environnemental important pour la biodiversité et le cycle du carbone (landes, zones humides, prairies naturelles).
Les communes et autres collectivités territoriales sont des aménageurs du territoire, capables de mettre en œuvre au plus près du terrain une politique de développement durable conciliant au mieux les enjeux économiques, écologiques et sociaux.
Il est donc proposé, sans porter atteinte au droit de propriété, de créer un nouveau droit de préemption environnemental pour permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent, de pouvoir acquérir des milieux naturels lorsque leurs propriétaires souhaitent les vendre.
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