Publié le 3 mars 2021 par : M. Bazin.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée. »
les mots :
« en considération de leurs occupations et usages, de la diversité et de la combinaison de ceux-ci, de la gradation des atteintes en résultant, et de leur localisation dans des espaces urbanisés, agricoles ou naturels. Il fixe également l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée. »
L’effectivité et l’efficacité de la lutte contre l’artificialisation des sols impliquent d’en préciser les modalités et d’en donner une définition précise.
A cet effet, l’article 48 du projet de loi prévoit de compléter l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme par plusieurs alinéas énonçant que l’absence d’artificialisation nette doit procéder d’une conciliation entre plusieurs objectifs, précisant ensuite qu’un sol est regardé comme artificialisé si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions, et renvoyant enfin à un décret en Conseil d’Etat le soin d’établir une nomenclature des sols artificialisés en fonction de leur occupation et de leur usage.
Toutefois, l’étude d’impact indique que si les acteurs consultés plébiscitent une définition simple, ils souhaitent également « une définition qui appréhende le degré d’atteinte à la fonctionnalité des sols (régulation hydraulique, préservation de la biodiversité, fertilité agronomique, …), en s’écartant d’une logique purement binaire (sols artificialisés versus non artificialisés) ».
Par ailleurs, l’article 48 entend donc contraindre les collectivités publiques à limiter l’artificialisation des sols en recherchant un équilibre entre, notamment, la maîtrise de l’étalement urbain d’une part et le renouvellement urbain et l’optimisation de la densité des espaces urbanisés d’autre part.
Ce qui n’est réellement possible que si des sols situés en zone urbaine mais dont les fonctionnalités écologiques n’ont été que faiblement affectées peuvent être néanmoins considérés comme déjà artificialisés et, à ce titre, comme susceptibles d’être intégrés à une opération de densification ou de renouvellement urbain.
Or, dans le renvoi qu’il opère, le texte n’impose pas au pouvoir réglementaire de prendre en compte la variété des occupations et usages possibles ; et donc la variété des atteintes aux fonctions des sols. De ce fait, il compromet en outre l’objectif de renouvellement urbain et l’équilibre recherché.
Le présent amendement vise en conséquence à davantage encadrer l’action du pouvoir réglementaire, en définissant plus précisément les éléments qu’il devra prendre en considération lorsqu’il établira la nomenclature des sols artificialisés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.