Publié le 3 mars 2021 par : Mme Boyer.
Au début de la troisième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, après les mots « ouvrages d’art, » sont insérés les mots « ainsi que ceux concernant les équipements pastoraux, ».
Il est nécessaire de rénover ou construire des cabanes pastorales pour y loger des bergers. La présence humaine est une solution de protection des troupeaux efficace.
Or, les règles conduisent à ce que les maitres d’ouvrage (communes par ex) doivent autofinancer une partie des coûts. Pour les petites communes, c’est un problème parce qu’elles n’en ont pas les moyens. Cela bloque le développement des cabanes pastorales.
On permettrait, là, au Préfet de déroger à cela pour qu’il n’y ait plus d’autofinancement obligatoire par le maitre d’ouvrage.
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