Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3990 (Rejeté)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Naillet.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV (nouveau). – Les règlements locaux de publicité sont rédigés en adéquation avec la méthodologie prévue à l’article 1 de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Le site internet du ministère de la transition écologique rappelle que « les prescriptions relatives aux publicités, enseignes et préenseignes sont codifiées aux articles L581‑1 et suivants ainsi qu’aux articles R581‑1 et suivants du code de l’environnement. Ces règles visent les dispositifs en tant que support, et non le contenu des messages diffusés ». Ainsi, il n’existe pas de possibilité pour la collectivité d’intervenir sur le contenu du message publicitaire. En harmonie avec la volonté d’informer au mieux le consommateur sur le bilan environnemental des biens et services qu’il souhaite consommer, le contenu des messages publicitaires pourrait respecter la méthodologie prévue à l’article 1er. Ainsi, un produit mal noté ne devrait pas pouvoir être valorisé sous forme de publicité sur les espaces gérés par le réglement local de publicité des mairies.

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